S-11.0102, r. 1 - Règlement sur la signature de certains documents de la Société de financement des infrastructures locales du Québec

Texte complet
6. L’article 5 s’applique à la signature:
1°  du sous-ministre, d’un sous-ministre adjoint ou associé sur les documents visés aux paragraphes 2 à 5;
2°  du directeur de la direction compétente en matière de gestion de l’encaisse ou de gestion des fonds et des paiements sur les documents qui portent sur:
a)  l’ouverture d’un compte bancaire en fiducie pour la gestion des placements de la SOFIL;
b)  l’ouverture d’un compte de garde de valeurs en fiducie pour le règlement financier et la garde de valeurs des placements de la SOFIL;
c)  le transfert de fonds du compte de la SOFIL en faveur du Fonds consolidé ou du compte de garde de valeurs en fiducie de la SOFIL;
d)  la confirmation des opérations financières réalisées par la direction compétente en matière d’opérations de trésorerie;
e)  leur règlement bancaire par le biais de l’agent financier du ministère des Finances;
f)  la garde des valeurs des titres détenus par la SOFIL;
3°  du directeur de la direction compétente en matière d’opérations de trésorerie sur les documents qui portent sur les placements de la SOFIL dans la mesure où ces placements sont effectués conformément à la politique de placements adoptée par le conseil d’administration de la SOFIL;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  du directeur de la direction compétente en matière de ressources financières sur les documents qui portent sur:
a)  l’établissement de la structure budgétaire de la SOFIL dans le système comptable du gouvernement;
b)  l’inscription dans le système comptable du gouvernement, au début de chaque année, des montants disponibles pour engagements;
c)  l’autorisation des personnes désignées par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministère des Transports à effectuer des transactions dans le système comptable du gouvernement;
d)  l’encaissement des revenus de la SOFIL et leur inscription dans le système comptable du gouvernement;
e)  l’inscription des comptes à recevoir de la SOFIL dans le système comptable du gouvernement;
f)  l’émission des chèques pour rembourser aux ministères et organismes le coût des services rendus à la SOFIL conformément aux instructions du secrétaire de la SOFIL;
g)  le remboursement des frais de séjour et de déplacements des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la SOFIL conformément aux dispositions du décret (D. 2005-83, 83-11-30).
D. 114-2007, a. 6; D. 251-2010, a. 5.